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APRÈS L'ART. 10
N° 320 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 320 Rect.

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « et d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ».

2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais établis par les maires des communes pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant le pouvoir de police, ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Dans ce cadre et lorsque la demande concerne les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés, en cas d’absence de réponse négative de la part du maire sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente au déballage des fruits et légumes en cas de crise conjoncturelle est une mesure du dispositif émanant de la loi LME prise afin de permettre l’écoulement de la production française des fruits et légumes en période de crise.

Cette mesure est déclenchée par arrêtée ministériel, pris en application de l’article L611-4 du code rural et de la pêche maritime, et qui fixe les dates de vente au déballage.

Les modalités de mise en œuvre sont grandement facilitées pour les commerçants disposant d’un espace extérieur privé attenant au magasin (parking) qui n’ont que l’obligation de déclarer leur vente auprès du maire de la commune. En revanche, la vente au déballage des fruits et légumes pour les commerçants ne disposant pas d’espace extérieur privé s’avère beaucoup plus difficile du fait de la longueur des démarches. Ainsi, à l’obligation de déclaration de la vente s’ajoute l’obligation de la demande de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, qui oblige le commerçant d’attendre la réponse explicite du maire pour pouvoir effectuer cette vente dans les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés.

Force est de constater que les délais de réponse varient d’une commune à l’autre (de quelques jours à plusieurs semaines) et ne correspondent pas à l’état d’urgence lié à la crise.

Cette situation vient à l’encontre de la volonté du gouvernement visant à aider les producteurs à écouler leur marchandise en engendrant une distorsion de concurrence entre les commerçants : ceux qui détiennent des espaces extérieurs privés, généralement les enseignes de la grande distribution, et les commerçants spécialisés en centre-ville.

C’est pourquoi le présent amendement propose qu’en cas d’absence de réponse du maire sous 72 heures ouvrées, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public soit réputée accordée. Cette mesure va encourager tous les commerçants de fruits et légumes à faire la demande d’autorisation et à mettre en application la vente au déballage dans les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés.