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ART. 8
N° 327 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 327 Rect.

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« V. bis. A. – Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est de plus en plus fréquent de voir apparaître dans les conditions générales de vente de commerçants en ligne (Internet) des clauses mentionnant des délais indicatifs de livraison à titre informatif. Le consommateur est laissé ainsi dans le plus grand flou quant à la date effective de réception de sa commande.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 114-1 oblige les professionnels à indiquer la date limite de livraison mais seulement lorsque le prix excède un seuil fixé par décret.

Une telle exonération n’apparaît pas justifiable, frappant d’inégalité les consommateurs devant le droit à une information claire.

Le présent amendement vise ainsi à accorder à tous les mêmes droits et engage la responsabilité du fournisseur à l’égard du consommateur.