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ART. 9
N° 388
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 388

présenté par

Mme Boyer

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de l’information relative à l’achat ou à la vente d’or et de métaux précieux sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le cours de l’or connaît une flambée ininterrompue, avec un triplement ces quatre dernières années. La crise économique et financière a encore renforcé le rôle de valeur refuge joué par l’or.

Dans ce contexte, les stocks détenus par les particuliers constituent une véritable réserve hors sol d’or et autant de ressources pouvant être réinjectées dans l’économie, d’où l’essor que connaît le marché du rachat d’or ces derniers mois.

Les sociétés de rachat d’or aux particuliers se sont en effet multipliées, assurant leur promotion par de nombreuses annonces publicitaires, mais des interrogations sont apparues sur le niveau d’information des consommateurs et la loyauté des opérateurs vis-à-vis d’eux.

Certaines de ces sociétés, à grand renfort de publicité, démarchent des clients sans offrir de transparence quant aux cours de l’or actuels et ne rendent pas explicites les conditions de formation du prix, et notamment les commissions et taxes appliquées. D’autres installent des stands dans des commerces de proximité de manière permanente ou occasionnelle.

Il s’agit donc à travers cet amendement de renforcer l’information et la protection des consommateurs en appliquant les dispositions de loi relatives au démarchage pour toute offre d’achat formulée par téléphone ou dans un commerce dont l’activité principale n’est pas l’achat ou la vente d’or et de métaux précieux.

Il s’agit également de renforcer l’information du consommateur en renvoyant à un arrêté du ministre en charge de la consommation le soin de définir la liste des éléments devant être obligatoirement portés à la connaissance du consommateur.