Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 409
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 409

présenté par

M. Dionis du séjour, M. Fasquelle et M. Poignant

----------

ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 24 à 26 les six alinéas suivants :

« Art. L. 340-6. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit cette convention d’affiliation dans les conditions prévues par l’article L. 340-1 du présent code, est réputée non écrite.

« II. – Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« - elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets de la convention d’affiliation ;

« - elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée de la convention d’affiliation ;

« - elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre de la convention d’affiliation ;

« - elles n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation de la convention d’affiliation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 340-6 dispose qu’aucune clause de non concurrence ne peut trouver à s’appliquer une fois la convention d’affiliation parvenue à son terme.

La généralité de ce dispositif pose une véritable difficulté d’application, de nature à entraver la liberté d’établissement des affiliés. Or, ce qui importe en l’espèce, c’est principalement de protéger le nom de l’entreprise ainsi que son savoir-faire :

- Le nom de l’entreprise est dès à présent protégé en tant qu’élément constitutif de la marque d’une enseigne (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle) ;

- La notion de savoir-faire n’est pas définie en droit français ; en revanche, elle l’est par le droit communautaire qui y voit « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est secret (…), substantiel (…) et identifié » (règlement CE n° 777/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie).

Le présent amendement vise donc à restreindre la portée des clauses pouvant s’appliquer après la résiliation ou l’arrivée à échéance d’une convention d’affiliation pour ne les limiter qu’à la protection du savoir-faire.

Il est donc proposé, tout en reprenant les conditions de validité des exemptions applicables aux accords verticaux (règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées), de revoir la rédaction de l’article L. 340-6 et de limiter l’effet de telles clauses à la seule protection du savoir-faire acquis par un établissement au sein d’un groupe de distribution.