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ART. 3
N° 412
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 412

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 17 à 19 l’alinéa suivant :

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur d’une part, sur le prix du terminal et d’autre part sur le prix des services. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition qui n’apparaît plus utile au vu des très récentes évolutions du marché et qui porte un fort risque d’incompatibilité communautaire. Cette disposition prévoit que les opérateurs qui proposent une offre conjointement à l’achat d’un terminal proposent toujours une offre sans terminal.

L’obligation de découplage du terminal et du service n’est pas utile en ce qui concerne les grands opérateurs de réseaux, tandis qu’elle risque de pénaliser les petits opérateurs en créant une rigidité réglementaire excessive. Les trois opérateurs de réseaux mobiles proposent chacune de leurs offres sous cinq formats avec cinq tarifs différents : avec terminal et engagement de 24 mois, avec terminal et engagement de 12 mois, sans terminal et avec engagement de 24 mois, sans terminal et avec engagement de 12 mois, sans terminal et sans engagement. Un consommateur a ainsi, pour toutes les offres de ces opérateurs, toujours le choix de ne pas payer son terminal via son forfait mensuel. Par ailleurs, en comparant les offres avec terminal et les offres sans terminal, il connaît très exactement les avantages tarifaires du subventionnement par rapport à l’achat d’un terminal seul.

En revanche, les opérateurs mobiles virtuels n’ont pas la taille critique suffisante pour proposer un choix d’offres aussi étendu. Imposer un découplage systématique de chacune de leurs offres affecterait sensiblement leur modèle économique.

Enfin, toute disposition réglementant les pratiques de couplage comme le font les alinéas 9, 10 et 11 du IV de l’article 3, comporte un fort risque d’incompatibilité avec la directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales. En effet, cette dernière harmonise au niveau européen les réglementations nationales relatives aux pratiques commerciales. Notamment, cette directive d’harmonisation maximale, interdit aux États-membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit. À cet effet, elle liste de manière exhaustive l’ensemble des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances : toute pratique commerciale non citée ne peut être interdite par une réglementation nationale, son caractère déloyal relevant d’une analyse au cas par cas.

Cette lecture de la directive a été confirmée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans ses arrêts du 23 avril 2009 et du 14 janvier 2010 (affaires C-261/07, C-299/07 et C-304/08) qui ont jugé incompatibles avec la directive les interdictions générales par les États-membres du couplage. Interdire la pratique consistant à vendre exclusivement une offre avec un terminal va ainsi à l’encontre de cette jurisprudence et de la directive 2005/29/CE.

En raison de ce double risque, économique et juridique, l’amendement proposé prévoit de supprimer la disposition relative à la réglementation du couplage tout en conservant et précisant la disposition relative à l’information du consommateur sur le prix du terminal d’une part, et le prix du service d’autre part.