Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fasquelle
----------
ARTICLE
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour »
les mots :
« un professionnel de santé qualifié apte à ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le II de l’article 6 dispose que lors de la vente en ligne de lentilles oculaires correctrices, de lunettes et de verres correcteurs, les prestataires mettent à disposition du patient un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour répondre à toute demande d’information ou de conseils. Il précise que les modalités de cette mise à disposition sont définies par décret.
Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir la liste des professionnels de santé aptes à assurer cette mission d’information et de conseil, compte tenu des compétences que leur réservent ou leur réserveront à l’avenir les dispositions législatives et réglementaires de la quatrième partie du code de la santé publique.
À cet égard, les dispositions des articles L. 4011-1 à L. 4011-3, introduits par l’article 51 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permettent d’opérer des transferts d’actes entre professionnels de santé.