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ART. 2
N° 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (n° 3725)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 58

présenté par

M. Bur

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ARTICLE 2

Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1453-2. – Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code sont tenus, dans le cadre de leur exercice médical, d'informer les patients des conventions conclues avec les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits. Cette obligation s'applique également aux avantages en nature ou en espèces reçus directement ou indirectement de ces entreprises, selon le seuil mentionné au II de l'article L. 1453-1.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises de la chaîne du médicament et des produits de santé sont soumis à l'obligation de révéler l'existence des intérêts qu'elles ont avec les professionnels de santé notamment. Il semble toutefois cohérent que les professionnels de santé, par voie d'affichage dans leur cabinet médical par exemple, exposent eux aussi ces liens aux patients, de façon à optimiser l'accès des patients à ces informations préalables sensibles et à permettre une transparence accrue.