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ART. 4
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2011

HABITATS LÉGERS DE LOISIRS ET HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR - (n° 3772)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« 3° Le II. de l’article 10 est complété par les mots : « ou au plus tard cinq ans après l’obtention de ce classement pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques précise (art. 10.II-) que les classements des hôtels délivrés antérieurement à la promulgation de la loi deviennent caducs 3 ans après cette date, soit le 23 juillet 2012.

Cette disposition visait à mettre un terme aux classements qui étaient délivrés selon les critères en vigueur avant la réforme et sans limitation de validité. Les nouveaux critères de classement ont été introduits pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles à compter du 1er janvier 2009 par un arrêté du 28 décembre 2008 et sont donc entrés en vigueur avant la loi. Il ne fait pas de doute que l’intention du législateur à l’occasion d’adoption de la loi n’a pas été de réduire à moins de cinq ans la durée de validité de ces classements prononcés certes avant la promulgation de la loi mais sur le fondement des nouveaux critères.

Le présent amendement est donc de clarification et d’équité en permettant de rétablir aux classements prononcés sur la base des nouveaux critères leur validité de cinq ans et ainsi de ne pas pénaliser les premiers établissements ayant choisi de se classer selon les nouveaux critères.