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ART. PREMIER
N° 19
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2011

HABITATS LÉGERS DE LOISIRS ET HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR - (n° 3772)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Léonard, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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à l'amendement n° 5 de Mme Maquet

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à l'ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conditions de »,

les mots :

« conséquences d’une éventuelle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrat conclu entre le gestionnaire du terrain de camping et le propriétaire de la résidence mobile de loisirs ne peut encadrer les « conditions de cession » d’une résidence mobile de loisirs en tant que tel, ni même l’interdire.

Cela étant, ladite cession a forcément une conséquence sur le contrat, ce qui justifie l’objet de l’amendement n°5.

Aussi est-il proposé d’en modifier la rédaction afin que figure, parmi les clauses obligatoires du contrat de location d’emplacement, une clause relative aux « conséquences d’une éventuelle cession » de la résidence mobile de loisirs bénéficiant de la location d’un emplacement.