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HABITATS LÉGERS DE LOISIRS ET HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Léonard, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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à l'amendement n° 5 de Mme Maquet
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à l'ARTICLE
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conditions de »,
les mots :
« conséquences d’une éventuelle ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le contrat conclu entre le gestionnaire du terrain de camping et le propriétaire de la résidence mobile de loisirs ne peut encadrer les « conditions de cession » d’une résidence mobile de loisirs en tant que tel, ni même l’interdire.
Cela étant, ladite cession a forcément une conséquence sur le contrat, ce qui justifie l’objet de l’amendement n°5.
Aussi est-il proposé d’en modifier la rédaction afin que figure, parmi les clauses obligatoires du contrat de location d’emplacement, une clause relative aux « conséquences d’une éventuelle cession » de la résidence mobile de loisirs bénéficiant de la location d’un emplacement.