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ART. 5
N° I - 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 1

présenté par

M. Proriol, M. Blessig, M. Michel Bouvard, M. Cosyns, M. Couve, M. Durieu,
Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, M. Morisset, M. Paternotte, M. Reiss,
M. Roatta, M. Roubaud, M. Siré, M. Vandewalle et Mme Branget

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ARTICLE 5

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’ensemble »,

le mot :

« chacune ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte davantage d’équité dans la définition de cette taxe qui n’est pas en cohérence avec le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. L'article 5 remet en cause la logique de définition des quotas par installation exploitée et la définition des seuils prévus pour les petites installations. En effet, premièrement, cet article cible « l’ensemble des installations exploitées » d’une même entreprise pour calculer les allocations de CO2 sur la période 2008-2012 alors que la logique de calcul a toujours reposé sur une répartition par installation industrielle, et non par entreprise. Ainsi, la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et le plan national d’affectation des quotas (PNAQ) 2008-2012 qui en a découlé, reposent sur cette logique d’une répartition par installation exploitée : « Le PNAQ II précise la méthode d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations concernées ». Par cohérence, il est proposé de revenir à cette logique « par installation » pour définir l’application de cette taxe.

Deuxièmement, cet article fixe à 60 000 tonnes de CO2 (soit 12 000t/an) le seuil au-dessous duquel les entreprises seront exonérées de la taxe. Or, ce seuil de 60 000 t ne correspond à aucune logique et à aucun texte antérieur. La Directive 2009/29/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE sur le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre définit au contraire les « petites installations » comme « les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes (annuel) d’équivalent dioxyde de carbone ». Par cohérence, il est proposé de revenir à un seuil qui a fait l’objet d’études et qui a été validé au niveau européen, celui de 125 000 tonnes pour la période 2008-2012.

Par ailleurs, il est important de souligner que ces petites installations, qui émettent 25 000 tonnes par an, soit 125 000 t d’émissions sur la période 2008-2012, représentent en France environ la moitié des installations exploitées dans le cadre du Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), mais seulement 4% des émissions cumulées. Or, le taux de la taxe est assis sur le chiffre d’affaires des entreprises entre 0,8 et 0,12 %, quel que soit le niveau de leurs émissions en C02. Il serait inconcevable de taxer de la même façon ces petites installations et les plus grosses d’entre elles qui émettent l’extrême majorité des tonnages de carbone. D’autant que ces petites installations appartiennent la plupart du temps à des PME/PMI (fondeurs, aluminium, verriers, tuiles et briques, installations de  chauffage), qui feraient ainsi l’objet d’une taxation équivalente à celle des plus grands groupes. Ceci constituerait une profonde injustice. C’est pourquoi l'amendement propose de fixer à 125 000 tonnes de CO2 le seuil d’émissions en-dessous duquel chacune des installations exploitées sera exonérée de cette nouvelle taxe. Ceci permettrait de maintenir la taxe sur les installations représentant 96% des émissions de CO2, sans affecter les installations qui ne représentent que 4% des émissions.