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APRÈS L'ART. 5
N° I - 231
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 231

présenté par

M. Chanteguet, M. Tourtelier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

I. – Après le dernier alinéa du b) du A. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b bis) ainsi rédigé :

« b bis) À partir du 1er janvier 2012, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1-TVM), le TVM étant défini comme le taux de valorisation matière tel qu’établi à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« Une instruction fiscale définit les modalités d’application de la présente modulation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finances pour 2009 a retenu une modulation tarifaire de la TGAP incinération et stockage sur la base de cinq critères :

- le transport des déchets par voie ferroviaire ou fluviale (stockage et incinération) ;

- la certification ISO 14001 ou EMAS de l’installation (stockage et incinération) ;

- la valorisation énergétique du biogaz à plus de 75 % (stockage) ;

- des émissions de Nox inférieures à 80 mg/Nm3 (incinération) ;

- une performance énergétique élevée (incinération).

Ce dispositif de modulation récompense plutôt efficacement les incinérateurs et centres d’enfouissement performants mais ne contribue en rien à détourner les flux de déchets en amont.

Cet amendement prévoit un critère de modulation supplémentaire qui bénéficie directement aux collectivités ayant accompli l’effort d’investir dans des équipements contribuant à la prévention des déchets ultimes par la valorisation matière et organique.