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APRÈS L'ART. 3
N° I - 414
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 414

présenté par

M. Carrez

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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APRÈS L'ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La transparence fiscale s’applique non seulement aux sociétés d’investissements immobiliers cotées mais également aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui sont la forme principale des OPCI. Or, dès lors que les bénéfices distribués par ces OPCI sont versés par des sociétés exonérées d’impôt sur les sociétés, il est logique que les personnes physiques les percevant ne puissent pas bénéficier de l’abattement de 40 % sur le montant des dividendes.