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LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n°
(Seconde partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle,
M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel,
M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
I. – À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres »,
les mots :
« dans un premier temps entre l’établissement public de coopération intercommunale et l’ensemble de ses communes membres ».
II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Dans un second temps, le prélèvement est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution respective au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, tel que défini à l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi prévoit de répartir le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales sur la base des produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres.
Il conviendrait de remplacer le critère de produit par celui de potentiel fiscal ou financier.
Cela permettra d’une part de respecter le parallélisme des formes entre le calcul du prélèvement et sa répartition entre les différentes collectivités des « ensembles intercommunaux ». Le prélèvement est, en effet, calculé à partir d’un potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, regroupant l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
Dans la mesure où leurs ressources reposent sur les mêmes assiettes fiscales, il est logique que le partage du prélèvement entre la communauté et ses communes membres soit opéré sur le fondement des produits perçus (et nets des reversements). Cette clef illustre correctement le degré d’intégration de la communauté.
En revanche, en ce qui concerne la répartition du prélèvement entre les communes, il est plus juste que la part de prélèvements répartie entre elles sur le fondement de leurs potentiels financiers respectifs et non de leurs produits fiscaux. L’appréciation des capacités contributives des communes doit reposer sur un indicateur neutralisant leurs choix de gestion, certaines communes assumant notoirement des charges de centralité avec un effort fiscal plus élevé, alors que d’autres s’avèrent sous-fiscalisées.
La répartition du prélèvement entre communes doit être cohérente avec les éléments pris en compte pour définir le potentiel financier intercommunal agrégé.