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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 51
N° II - 296
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 novembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 296

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le coût des mesures prises en application du II et du III des articles précités est inférieur ou égal à trente millions d’euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n’est pas signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes:

« a) L’État contribue à hauteur d’un tiers ;

« b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d’un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque ;

« c) Les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à hauteur d’un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Lorsque le coût des mesures prises en application du II et du III des articles précités est supérieur à trente millions d’euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n’est pas signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d’un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l’ensemble de son territoire au titre de l’année d’approbation du plan ;

« b) L’État contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a) ;

« c) Les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l’État prévue au b), selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l’expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d’utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III ».

II. – Pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 1er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I expire le 1er avril 2012.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à accélérer la signature de conventions financières destinées à mettre en œuvre les mesures foncières (expropriations, délaissement), quel que soit leur montant, dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ainsi, dans le cas où aucune convention n’aurait été signée dans le délai prévu par la loi (douze mois, pouvant être étendus de quatre à six mois) après l’approbation d’un PPRT, la prise en charge des coûts reposerait automatiquement sur une clé de répartition distincte selon le coût global des travaux : une répartition par tiers pour les PPRT d’un montant inférieur ou égal à 30 M€ et, pour les PPRT d’un montant supérieur, une prise en charge à hauteur d’un tiers par les collectivités territoriales, dans la limite toutefois de 15% du produit de la contribution économique territoriale qu’elles perçoivent, le solde étant réparti à égalité entre l’État et les exploitants des installations à l’origine du risque.

Le plafonnement de la contribution des collectivités territoriales, prévue pour les PPRT de plus de 30 M€, répond au souhait du Gouvernement de ne pas mettre à la charge des collectivités une charge dépassant leur faculté contributive Ainsi ; les mesures foncières s’étalant en moyenne sur une dizaine d’années, la clef retenue représente pour les collectivités une contribution annuelle pendant 10 ans à hauteur de 1,5% de la CET perçue sur leur territoire, soit un taux comparable à l’inflation annuelle. En outre, il est proposé que le délai laissé pour signer une convention de financement pour ces PPRT soit un peu plus long que pour les PPRT inférieurs à 30 M€ : délai de douze mois, pouvant être étendu à dix-huit (contre seize pour les PPRT égaux ou inférieurs à 30 M€), pour laisser aux acteurs le temps de trouver un accord.

Ces dispositions garantiront une mise en œuvre plus efficace de la loi « risques », ou « loi Bachelot », du 30 juillet 2003 qui prévoit l’instauration de PPRT autour des sites industriels les plus dangereux (sites Seveso hauts). Les débats parlementaires de 2003 avaient en effet renvoyé à une loi ultérieure une clé de répartition par défaut lorsque les parties ne parviennent pas à un accord.

Parmi les 420 PPRT à réaliser, seules trois conventions ont été signées à ce jour. La présente mesure permettra d’accélérer la signature des conventions, fondamentales pour assurer l’effectivité des PPRT.