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APRÈS L'ART. 46
N° II - 506 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 novembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 506 Rect.

présenté par

Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Yves Cochet et M. Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant :

I. – L'article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les contrats d'assurance maladie complémentaires couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour la Caisse nationale des allocations familiales et pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation sanitaire et sociale des étudiants s'est dégradée ces dernières années. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent. Aujourd'hui, selon l'enquête nationale sur la santé des étudiants menée par la LMDE : 19% des étudiants déclarent ne pas avoir de complémentaire santé et 34% d'entre eux renoncent à se soigner.

Les barrières financières touchent directement les étudiants dans leur accès aux soins qu'il s'agisse des déremboursements des médicaments, des augmentations des franchises médicales, de la hausse du forfait hospitalier ou encore de la toute nouvelle augmentation de la taxe sur les contrats solidaires et responsables des mutuelles.

Les auteurs de cet amendement entendent répondre à la situation d'urgence sanitaire et sociale des étudiant-es en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, régie par l'article 991 du code générale des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale. Cette exonération concerne uniquement les contrats responsables, régis par l'article 871-1 du code de la sécurité sociale.