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SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
L’article L. 415-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punies de sept années d’emprisonnement et de 700 000 € d’amende les infractions visées au 3° lorsqu’elles sont commises en bande organisée. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Compte tenu des profits générés au plan mondial et de sa nature, le trafic d’espèces protégées doit être poursuivi et réprimé comme des infractions commises en bande organisée. Ni le mandat d’amener européen qui doit s’appliquer au trafic illicite d’espèces animales ou végétales protégées suivant l’article 695-23 du code de procédure pénale, ni l’échange spontané d’informations entre services répressifs européens suivant l’article 695-9-38 du même code ne sont applicables puisque le délit n’est pas puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement. La décision cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre services répressifs des États de l’Union européenne serait méconnue. Les prérogatives ouvertes aux agents publics contre les délits environnementaux prévues par le code de rocédure pénale resteraient autrement inapplicables.