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APRÈS L'ART. 92
N° 43 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43 Rect.

présenté par

M. Jean-Michel Clément
les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 92, insérer l'article suivant :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 313-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux du 10° du I de l’article L. 312-1 sont délivrées par l’autorité compétente conformément au III de l’article L. 313-1-1 et à l’article L. 313-3 du présent code et aux articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ; » ;

2° L’article L. 313-3 est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) Par l’autorité compétente de l’État après avis conforme de la commission régionale des foyers de jeunes travailleurs dont les attributions sont fixées par décret pour les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les foyers de jeunes travailleurs sont des établissements et services sociaux inscrits dans le code de l’action sociale et des familles.

La loi Hôpital-santé-territoires du 21 juillet 2009 a redéfini la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico sociaux à travers des critères qui ne concernent pas les foyers de jeunes travailleurs. Le projet social et la partie « bâti » de nos établissements n’ont pas été précisés générant ainsi un vide juridique quant à l’autorisation des établissements FJT. Cela freine l’ouverture de ces établissements qui, dans les territoires, assurent l’accueil des jeunes travailleurs en mobilité et participent au développement économique des territoires.

l est donc nécessaire de préciser la procédure d’autorisation de ces établissements.