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APRÈS L'ART. 41
N° 162
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 162

présenté par

M. Decool, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Gérard, M. Luca,
Mme Marland-Militello, M. Straumann, M. Spagnou, Mme Delong, M. Menuel, Mme Besse,
Mme Colot, M. Le Mèner, M. Depierre, M. Fasquelle, M. Raison, Mme Hostalier,
M. Francina, M. Pancher, Mme Branget, M. Diefenbacher, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin,
Mme Lamour, M. Schneider, M. Jardé et M. Cosyns

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1121-1 du code du travail, est inséré un article L. 1121-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-2. – Une clause de mobilité géographique n’est licite que si elle est conforme à l’intérêt de l’entreprise, si elle définit de façon précise sa zone géographique d’application, si elle comporte un délai de réflexion pour le salarié au moins égal à un mois et si elle comporte les conditions de prise en charge des coûts liés au changement de lieu de travail et notamment les coûts de déménagement entre le domicile et le nouveau lieu de travail ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s’inscrit tout à fait dans le cadre du rapport de Claude GREFF remis au Premier Ministre et intitulé « Mobilité géographique et professionnelle : bouger pour l’emploi ».

Le texte reprend certaines avancées de la jurisprudence : ainsi, la clause n’est licite que si elle est conforme à l’intérêt de l’entreprise (Cass soc. 14 octobre 2008. Pourvoi n° 07-43041) ; elle doit définir de façon précise sa zone géographique d’application (Cass soc. 14 octobre 2008. Pourvoi n° 06-46400).

Quant au reste de l’article, il prévoit un délai de réflexion et les conditions de prise en charge de la mobilité. Ces mentions étaient souhaitées dans le rapport GREFF.