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APRÈS L'ART. 81
N° 185
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 185

présenté par

M. Piron et M. Gérard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 81, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Le projet de convention est adressé par l’établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d’établir le diagnostic d’archéologie préventive à la personne projetant d’exécuter des travaux. La convention est signée dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la personne projetant d’exécuter des travaux. À défaut de signature de la convention dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, peut être saisi par une des parties et fixer la date de début de réalisation des diagnostics. Si le défaut de signature est dû à un désaccord sur les dispositions de la convention, la décision du représentant de l’État détermine également ces dispositions. En l’absence de décision du représentant de l’État dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la prescription de diagnostic est réputée caduque. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre l’aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d’aménagement.

L’archéologie préventive dans les opérations d’aménagement et de construction implique la réalisation de diagnostics puis de fouilles. Une convention de diagnostic, signée entre les opérateurs publics (détenant un monopole d’intervention pour la réalisation des diagnostics d’archéologie préventive) et les aménageurs prévoit actuellement les délais et les modalités de réalisation des diagnostics d’archéologie préventive.

Le dispositif contractuel actuel souffre de deux insuffisances :

- La signature définitive de la convention de diagnostics entre l’opérateur public et l’aménageur n’est contrainte par aucun délai. Cette absence de délai permet à l’opérateur public de ne pas signer la convention renvoyée par les aménageurs et interdit de prévoir un délai d’intervention sur le terrain, cela afin d’éviter les pénalités de retard qui pourraient être imputées à l’opérateur public ;

- Peu de solutions juridiques sont disponibles pour constater la carence de l’opérateur.

L’article proposé permet de remédier, dans le sens d’une simplification pour les aménageurs, à ces deux problèmes.