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APRÈS L'ART. 48
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 8241-1 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De mise à disposition de personnel employé en contrat à durée indéterminée, exigée par la réalisation d’une prestation de service, commandée à l’employeur par une société utilisatrice, et spécifique à cette prestation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est de modifier l'article L 8241-1 du nouveau Code du travail afin de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protections des salariés et des employeurs en définissant plus précisément les situations illicites justifiant une sanction.

Aujourd'hui, toutes les entreprises prestataires de services (forces de vente, nettoyage, accueil, gardiennage, informatique, maintenance, ...sous-traitance en général) sont amenées à mettre à disposition leur personnel auprès d'une société cliente. L'inspecteur du travail, les syndicats, le personnel peuvent, sur le fondement des articles L 8241-1 et L 8241-2, saisir le juge pénal pour que l'entreprise prestataire de service et l'entreprise cliente soient condamnées pour les délits de marchandage et/ou de prêt de main d'œuvre illicite.

La généralité et l'imprécision du contenu de ces articles sont à l'origine de nombreux contentieux à l'occasion desquels des sous-traitants ou prestataires de services ont été soit condamnés pénalement, civilement, soit au contraire relaxés après de longues et injustes poursuites.

A titre d’exemple, une entreprise de service informatique envoie un de ses salariés dans une multinationale pour former le personnel durant six mois à l'utilisation d'un nouveau logiciel. Le salarié peut poursuivre pénalement l'entreprise qui l'emploie, ainsi que la mutlinationale, au seul motif qu'il a un statut moins avantageux que les salariés de la mutlinationale.

Cette situation fait peser un risque anormal sur l'entrepreneur prestataire de services, ce qui justifie de donner une définition des éléments constitutifs du prêt de main d'œuvre illicite.

Le présent amendement propose donc d'exclure de la condamnation du prêt de main d'oeuvre la mise à disposition de personnel employé en CDI, exigé par la réalisation d'une prestation de service, vendue par l'employeur à une société utilisatrice, et spécifique à cette prestation.