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AVANT L'ART. 94
N° 251
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 251

présenté par

M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Mamère et Mme Poursinoff

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 94, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punies de trois années d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende les infractions mentionnées du 1° au 14° lorsqu’elles sont commises en bande organisée. ».

II. – Après le 18° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° délits commis en bande organisée punis par l’article L. 541-46 du code de l’environnement ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de des profits générés au plan mondial et de sa nature, le trafic de déchets doit être poursuivi et réprimé comme les infractions commises en bande organisée. Ni le mandat d’amener européen qui doit s’appliquer au trafic illicite de déchets suivant l’article 695-23 du code de procédure pénale ni l’échange spontané d’informations entre services répressifs européens suivant l’article 695-9-38 du même code sont applicables puisque le délit n’est pas puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement. La décision cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre services répressifs des Etats de l’Union européenne serait méconnue. Les prérogatives ouvertes aux agents publics contre les délits environnementaux prévues par le code de procédure pénale resteraient autrement inapplicables.