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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 93 SEXIES
N° 327
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 327

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 93 SEXIES

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article concernait les lauréats des concours externes et internes qui n’ont pas été nommés à l’issue des trois années de validité des listes d’aptitude et perdent le bénéfice de la réussite à ces concours.

La durée de validité des listes d’aptitude a déjà fait l’objet d’une prolongation dans la Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (passage de deux ans à trois ans), sans que cette prolongation ne se traduise in fine par une diminution du nombre de reçus collés.

Le Gouvernement propose d’autres solutions pour remédier à ces difficultés, notamment dans le cadre du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : introduction d’un article 3-4 au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visant à garantir la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’un agent non titulaire lauréat de concours, encadrement des cas de recours aux agents contractuels.

Cet article tendait à pérenniser des situations de précarité. Sa suppression est demandée par le gouvernement.