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ART. 63
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 63

Après la première occurrence du mot :

« prestations »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9 :

« versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des dispositions des articles L. 553-2 et L. 835-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des dispositions des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

L’article 63 vise à ce que les pénalités que peuvent prononcer les organismes de sécurité sociale à l’encontre des assurés sociaux ou des allocataires qui méconnaissent les dispositions du code de la sécurité sociale soient recouvrées sur les prestations à venir que l’organisme de sécurité sociale verse à l’intéressé selon les mêmes dispositions que celles prévues pour les indus de prestations.

Pour les allocataires, faire référence aux seules prestations familiales peut induire en erreur et limiter le champ de la disposition, car juridiquement le terme « prestations familiales » vise les prestations énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et non les autres allocations que versent aussi les organismes débiteurs de prestations familiales telles que l’allocation de logement sociale (articles L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale), l’allocation aux adultes handicapés (articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale), l’aide personnalisée au logement (articles L.351-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation) ou le revenu de solidarité active (articles L.262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles).

Pour ce qui concerne les pénalités prononcées par les organismes d’assurance-maladie au titre de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire de préciser que les dispositions de l’article L. 133-4-1 relatifs au recouvrement des indus s’appliquent auprès des assurés sociaux.

L’amendement renvoie ainsi, pour le recouvrement des pénalités, aux dispositions existant pour le recouvrement des indus en listant l’ensemble des articles concernés par le recouvrement de ces derniers dans le code de la sécurité sociale et les autres codes.