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ART. 10
N° 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 290

présenté par

M. Diefenbacher

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les sommes perçues directement par le salarié bénéficiaire de l’intéressement défini au titre I du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la participation définie au titre II du livre III de la troisième partie du même code sont assujetties au taux de 14 % réparti entre le salarié et l’employeur dans une proportion fixée par décret. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’intention est de concilier la nécessité pour l’État de trouver des ressources destinées à combler les déficits avec la préservation des politiques d’épargne salariale menées depuis de nombreuses années par les entreprises, pour encourager l’association des salariés aux résultats de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Cet amendement a pour objectif de moduler le taux du forfait social afin d’encourager les salariés à constituer une épargne à moyen/long terme.

Le taux de 14% a été calculé de façon à ce que le produit d’une taxation à 14% sur les sommes non épargnées et l’exonération de celles qui seraient épargnées soit équivalent à celui d’une taxation à 8% de l’ensemble de ces sommes.

La constitution d’une épargne de précaution dans le plan d’épargne d’entreprise, permettant de faire face aux aléas de la vie courante d’un salarié, et d’une épargne retraite dans les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) serait ainsi favorisée par rapport à la perception directe par les salariés de leur participation et de leur intéressement.