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APRÈS L'ART. 10
N° 693
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 693

présenté par

M. Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Ces dispositions ne s’appliquent que lorsque les rémunérations versées pour un an n’excèdent pas la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois. »

2° Après le mot : « libératoire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé : « mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les branches de la sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »

II. – Les pertes de recettes pour les régimes et organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, introduit par la LFSS pour 2011 et qui prévoit l’assujettissement aux prélèvements sociaux des sommes ou avantages alloués à des salariés par des personnes tierces, afin d’en faciliter la bonne exécution et le bon recouvrement de la contribution libératoire visée.

Il s’agit d’un amendement qui avait déjà été présenté dans le cadre de la discussion du PLFSS rectificative pour 2011 en juin dernier et dont le gouvernement avait demandé le retrait au bénéfice de son re-dépôt dans le PLFSS 2012.

L’affectation d’une contribution en lieu et place des cotisations d’assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues sur ces rémunérations, proposée par cet amendement, a en effet l’avantage d’éviter les procédures déclaratives individuelles qui pourraient, par leurs complexités et lourdeurs administratives, pousser les personnes tierces à l'employeur des salariés concernés à renoncer à ce mode de gratification. En cela, la simplification proposée par cet amendement permettra de générer davantage de recettes.

De plus, pour les salariés concernés, le présent amendement aura un impact limité compte tenu des faibles montants en jeu qui n’ouvriraient que rarement des droits individuels.

Dans le même objectif, les sommes versées par des tiers et qui n’entrent pas dans le champ de la contribution libératoire, ne seraient soumises qu’aux cotisations et contributions de sécurité sociale et non aux prélèvements qui dépendent de la catégorie professionnelle du salarié, de son lieu d’exercice ou de l’effectif de son employeur.