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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 29
N° 753 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 753 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

L’article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 725-21. – En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l’article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement fait suite à la décision du conseil constitutionnel n°2011-161 du 9 septembre 2011, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Le Conseil constitutionnel a examiné la situation des employeurs agricoles et des autres employeurs et a relevé que, pour une même infraction, ces deux catégories d'employeurs, sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents.

Le Conseil constitutionnel a jugé par conséquent contraire au principe d'égalité devant la loi pénale l'article L. 725-21 du CRPM. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 9 septembre 2011, date de la publication de la décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

La modification proposée permet aux employeurs agricoles d’être soumis aux mêmes peines, en cas de récidive de rétention de précompte, que les autres employeurs.

Hors cas de récidive, un décret en Conseil d’Etat précisera les peines encourues, comme cela est prévu pour les autres employeurs dans l’article R. 244-3 du code de la sécurité sociale (Décret n°87-801 du 29 septembre 1987).