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APRÈS L'ART. 67
N° 768
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 768

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 249 de la commission des affaires sociales

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APRÈS L'ARTICLE 67

Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles  74 à 79 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif dit de « flagrance sociale » créé par l’amendement a pour principal objet de faciliter la protection des créances des organismes sociaux établies dans le cadre d’un contrôle verbalisant une situation de travail dissimulé. Les auteurs de l’amendement proposent de confier à l’URSSAF la possibilité d’engager une procédure de saisie-conservation en cas de péril pour le recouvrement des créances.

L’objectif de cet amendement est clair, toutefois il convient de préciser les modalités par lesquelles l’autorisation de prendre ces mesures est obtenue du juge, ce qui n’était pas clairement prévu dans l’amendement, qui ne visait évidemment pas à contourner le juge.

Il est proposé de s’inspirer du dispositif existant en droit commun prévu par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui permet au juge en urgence d’autoriser des mesures conservatoires.

Enfin, le délai prévu au dernier alinéa de l’amendement revêt un caractère réglementaire. Un décret reprendra le délai qui était envisagé.