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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 31
N° 781
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 781

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 31

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« européen, »,

insérer les mots : 

« ou, dans les conditions fixées à l’article L. 225-1-4, de l’Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 225-1-4 ainsi rédigé :

« Art L. 225-1-4. – Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e) du 2° du C du I de l’article LO 111-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours entre l’Agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné.

« Pour déterminer les conditions de chaque avance, une convention est conclue entre l’Agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres en charge de la sécurité sociale, de l’économie et du budget. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la logique de mutualisation et de rationalisation de la gestion de trésorerie des régimes qu’encadre l’article 31, il est proposé de prévoir une possibilité pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’intervenir, dans des conditions limitées et contrôlées par les ministres de tutelle, en appui à la couverture des besoins des organismes avec lesquels elle entretient des relations financières. Ces opérations, qui peuvent être mutuellement avantageuses pour les parties concernées, seront rémunérées et respecteront strictement les autorisations d’avances et d’emprunt fixées par le Parlement.