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AVANT L'ART. 4
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3804)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Guédon, M. Boënnec, M. Fasquelle, M. Priou,
M. Lefranc, M. Grall, M. Quentin et M. Lejeune

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c) du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c) ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d) du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions. ».

2° Après le c) du 3 du I de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c) ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions. ».

II. – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les coopératives sont présentes dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie française (pêche, agriculture, etc.) et participent à la pluralité de l’offre économique. Elles sont créatrices d’emplois, sont un facteur de développement local, de cohésion sociale et de répartition des richesses. Toutefois, compte tenu de l'ampleur de certains de leurs investissements et du risque qui y est associé, elles peuvent rencontrer des difficultés pour rassembler les capitaux nécessaires à de telles opérations.

Le présent amendement vise à faciliter le financement de projets d’investissement en rendant éligibles aux dispositifs de réduction d’impôt sur la fortune et d’impôt sur le revenu respectivement prévues aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du CGI, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés holdings comptant plus de cinquante associés ou actionnaires qui investissent dans des sociétés dont le capital est détenu à hauteur au moins de 10% par une ou des sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions.