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AVANT L'ART. 2
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2011

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE ET
PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS - (n° 3866)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 7 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 7. – Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes dont la condamnation est inscrite au casier judiciaire. » ;

2° L'article L. 230 est ainsi rédigé :

« Art. L. 230. – Ne peuvent être conseillers municipaux :

« 1° Les personnes désignées à l’article L. 6 et à l’article L. 7 dans sa rédaction issue de la loi n°                    du                         relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

« 3° Pour une durée de un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 340 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les personnes désignées à l’article L. 6 et à l’article L. 7 dans sa rédaction issue de la loi n°                    du                         relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;

« Les articles L. 200 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à accentuer les sanctions en renforçant les conditions d’inéligibilité des candidats à l’exercice de mandat publics locaux fixées à l’article L. 7 du code électoral en faisant de l'absence de casier judiciaire une condition d'éligibilité.