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ART. 51 SEPTIES
N° 112
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
(Nouvelle lecture) - (n° 3933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Jacquat, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales
pour la branche vieillesse

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ARTICLE 51 SEPTIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 816-1. – Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :

« 1° Être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues au 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

« 3° Être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. »

« II. – Le présent article s’applique aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose le rétablissement de l’article 51 septies supprimé par le Sénat. Cet article vise à allonger la durée de résidence en France requise pour l’attribution aux personnes de nationalité étrangère de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant une précision de la définition d’ancien combattant retenant celle prévue pour l’attribution de plein droit de la carte de résident.