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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 19
N° 173
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
(Nouvelle lecture) - (n° 3933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 173

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 19

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les redevables de la taxe prévue à l’article 1600-0 OA du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de l’agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 64, à l’alinéa 65, à la première phrase de l’alinéa 66 et à l’alinéa 67, substituer aux mots :

« et 1600-0 O »,

les mots :

« , 1600-0 O et 1600-0 OA ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 68 par les mots :

« et aux produits mentionnés au II de l’article 1600-0 OA ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 93, après la référence :

« 1600-0 O »,

insérer la référence :

« , 1600-0 OA ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d’une taxe sur les ventes de produits cosmétiques nécessite quelques ajustements rédactionnels du texte de l’article 19.