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ART. 15
N° 133
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 133

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE 15

I. – À l’alinéa 24, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« ou au III ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 25.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 15 du projet de loi propose la mise en place de différentes mesures en vue d’augmenter le nombre de logements créés tous les ans dans les zones tendues, notamment en Île-de-France.

Pour ce faire, le Gouvernement propose :

- d’exonérer d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés les plus-values immobilières résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants ;

- d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer, dans un certain délai, en immeubles d’habitation.

Le présent amendement propose, dans le cadre de ce dispositif, d’insérer des dispositions particulières lorsque la cession est destinée à créer des logements sociaux.

Il s’agirait, sans majorer l’avantage fiscal, d’élargir le champ de la mesure pour viser non seulement les cessions de droit de surélévation ou de locaux d’activité mais également les cessions de terrains à bâtir ou de logements anciens à condition toutefois que ces cessions soient faites au profit d’un organisme HLM ou assimilé qui s’engage à construire sur le terrain acquis des logements sociaux ou à transformer les logements anciens acquis en logements sociaux.

Un dispositif de ce type existait déjà jusqu’au 31 décembre 2011 mais le présent amendement apporte des garanties complémentaires en conditionnant l’avantage fiscal (dont bénéficie la personne qui vend l’immeuble) à la création, par l’organisme acquéreur, de logements sociaux strictement définis dans un délai maximum de 3 ou 4 ans selon les cas.

Les logements sociaux visés sont les logements locatifs conventionnés réservés aux personnes de condition modeste mais également les établissements d’hébergement d’urgence ou pour personnes âgées ou handicapées, ou encore la création de certains logements destinés à l’accession sociale à la propriété tels qu’ils sont définis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Cette proposition, complémentaire à celle du Gouvernement, permettrait d’orienter une partie du dispositif en direction du logement des personnes les plus modestes.