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APRÈS L'ART. 16
N° 172 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 172 Rect.

présenté par

M. Binetruy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. ».

II. – Après l’avant-dernier alinéa du 3 de l’article L. 3333-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. ».

III. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité institue une taxe communale sur la consommation finale d’électricité et une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité.

Les articles L. 2333-4, L. 3333-3 et L. 5212-24 du CGCT permettent aux collectivités territoriales d’appliquer au tarif des taxes un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 pour les communes et entre 2 et 4 pour les départements. A partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac constatée l’année précédente. Aux termes de la loi, la décision des organes délibérants doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante.

Afin de permettre aux collectivités territoriales de délibérer dans les meilleures conditions en cette première année d’application du dispositif, le présent amendement propose, à titre exceptionnel, de repousser la date limite de délibération dont disposent les collectivités territoriales pour délibérer sur les tarifs de la taxe due au titre de 2012, au 15 octobre 2011.

Par ailleurs, en raison de contraintes liées à la publication des tarifs par les distributeurs d’électricité, la transmission de la décision au comptable public devra s’effectuer dans les 48 heures après la date limite d’adoption.