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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 26
N° 434
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 434

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 6 : Artistes auteurs

« Art. L. 6331-65. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs, définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :

« 1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l’article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;

« 2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales, mentionnées à l’article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 % ;

« Les contributions prévues aux 1° et 2° ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.

« Art. L. 6331-66. – Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.

« Art. L. 6331-67. – Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. L. 6331-68. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont affectées à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à permettre la mise en œuvre effective du droit à la formation professionnelle continue, droit reconnu à tout travailleur, qui ne trouve pas à s’appliquer aujourd’hui aux artistes auteurs (plasticiens, compositeurs, écrivains, scénaristes, etc.), faute d’un dispositif de financement mutualisé et adapté. Cette demande résulte d’un travail approfondi avec les ministères concernés (culture et communication, travail emploi, formation professionnelle) et les organisations professionnelles.

La formation professionnelle continue pour les artistes auteurs reposera sur une contribution des artistes auteurs et de leurs employeurs, recouvrée par les organismes agréés pour le recouvrement des contributions au régime de protection sociale des artistes auteurs : la Maison des Artistes pour la branche des arts graphiques et plastiques, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs pour les branches des écrivains, des auteurs compositeurs, des photographes, des réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel.

A cet effet, une section particulière est créée au sein du Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS), organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour les secteurs du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel, de la publicité et des loisirs, que viennent de rejoindre, dans le cadre de la réforme des organismes paritaires de collecte des fonds de la formation continue, les secteurs de la presse et de l’édition.