Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 3
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Tardy

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées au premier alinéa de l’article L. 311-4 informent les organismes en charge de la perception de la rémunération si celle-ci a été perçue par une personne mentionnée à l’article L. 311-8. Les organismes provisionnent, conformément aux règles comptables en vigueur, les sommes ainsi déclarées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organismes en charge de la perception de la rémunération de copie privée sont susceptibles, en application de l’article L. 311-8, de devoir procéder au remboursement de cette rémunération. Devant l’incertitude, les organismes pourraient être amenés à reporter dans le temps le reversement dû aux ayants droit dans l’attente du remboursement effectif des sommes collectées.

Pour éviter cela, il est proposé d’imposer aux personnes soumises à la rémunération pour copie privée d’indiquer lors du reversement si les sommes ont été perçues auprès de personnes qui bénéficieront du remboursement. Les organismes collecteurs pourront alors identifier les sommes susceptibles d’être remboursées sous forme de provision dans leurs comptes.

L’absence de demande de remboursement ne sera donc pas un risque de reporter la redistribution des sommes collectées aux ayants droit.