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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Tardy et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois est autorisée la reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou le cinéma des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l'espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit d’auteur français protège les « œuvres de l’esprit », d’une manière générale, auxquelles appartiennent les œuvres architecturales et les sculptures (CPI L112-2. 7), dès lors qu’elles sont « originales ». La loi française prévoit des exceptions en fonction de l’usage fait des œuvres (citation, parodie, usage pédagogique) mais pas de leur localisation physique.

Certains pays possèdent dans leur législation une exception supplémentaire au droit d’auteur appelée « liberté de panorama », qui donne le droit de diffuser ses propres photos de bâtiments dont l’architecte est mort depuis moins de 70 ans ou de sculptures situées dans les jardins, malgré l'existence de droits de propriété intellectuelle de l'architecte ou de l'artiste.

L'absence de cet exception en droit français, alors qu'elle existe chez nos voisins européens interdit la publication de photos si une oeuvre architecturale ou artistique protégée par le droit d'auteur y apparaît. Outre l'incompréhension que cela suscite auprès du public, cela gêne la diffusion même de ces oeuvres sur internet, les sites qui publieraient ces photos encourant le risque de poursuites en contrefaçon.

Il est donc proposé d'introduire cette exception au droit d'auteur en droit français.