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ART. 4
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Tardy et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 4

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des enquêtes évaluent le manque à gagner correspondant à la perte de revenus des auteurs, artistes interprètes et producteurs, engendrée par l’usage fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de se conformer aux règles de droit communautaire et à la décision prise par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011.

Il s’agit ici de tenir compte des termes de la décision Padawan de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 octobre 2010 sur laquelle le Conseil d’Etat s’est fondé pour rendre son arrêt du 17 juin 2011.

Les termes de la décision Padawan, ont été repris in extenso par le Conseil d’Etat dans sa décision du 17 juin 2011, à propos de la « compensation équitable » et de la « redevance pour copie privée » et telle que cela résulte de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 :

« La conception et le niveau de la compensation équitable sont liés au préjudice résultant pour l’auteur de la reproduction de son œuvre protégée effectuée sans son autorisation pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur.

Il est donc nécessaire de commencer par déterminer la réalité et le niveau du préjudice subi par les ayants droit.