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ART. 4 BIS
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. Suguenot, M. Straumann et M. Paternotte

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ARTICLE 4 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes suivantes sont affectées à des actions d’aide… (le reste sans changement) » ;

« 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés prévues à l’article L. 321-8 reversent les sommes visées à l’alinéa précédent au ministère chargé de la culture qui est en charge de la distribution de ces sommes. Les modalités de reversement de ces sommes par les sociétés susvisées sont précisées par décret en Conseil d’État ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les enjeux culturels et financiers du soutien à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes appellent une optimisation et une rationalisation de l’utilisation des sommes qui lui sont affectées au titre de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle.

Un reversement de ces sommes par les sociétés de perception et de répartition des droits immédiat auprès du ministère chargé de la culture serait, tout d’abord, de nature à réduire les coûts de traitement de cette redistribution à des fins culturelles par les sociétés en cause et, par là même, à augmenter les montants effectivement consacrés à cet objectif. A ce titre, cette mesure tire les conséquences du constat, tant national qu’européen, de la nécessité de tendre vers une optimisation des frais de gestion des SPRD et, plus largement, vers une plus grande transparence de leur activité (Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, 8ème rapport annuel, mai 2011, chapitre VII « Des mesures nécessaires de transparence économique », p. 233 et s.).

Ce mécanisme de reversement permettrait, d’autre part, une rationalisation de l’investissement dans le soutien à la création culturelle française. En effet, une gestion centralisée des ressources dégagées par l’article L. 321-9 précité contribuerait à l’élaboration d’une stratégie de long terme et soucieuse de la préservation d’une diversité culturelle.

Un décret en Conseil d’Etat serait amené à préciser l’organe en charge d’une telle mission ainsi que ses modalités de mise en œuvre.