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ART. 2
N° 46
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46

présenté par

M. Suguenot, M. Straumann et M. Paternotte

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la rémunération est fonction du type de support, de l’usage de copie privée effectivement constaté pour chaque type de support et du manque à gagner, pour les bénéficiaires du droit à rémunération, lié à un tel usage. Ce montant doit être déterminé puis régulièrement actualisé en considération de la valeur économique des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres et du caractère suffisamment signifiant du manque à gagner constaté.

« Le constat de l’usage de copie privée et du manque à gagner éventuel est fondé sur des enquêtes rendues publiques.

« Les modalités de détermination du montant de la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les annulations successives des décisions de la commission administrative déterminant le montant de la rémunération pour copie privée (cinq décisions annulées sur les treize décisions adoptées depuis 1986) et les orientations données à ce titre par le Conseil d’Etat dans l’arrêt rendu le 17 juin 2011 invitent à repenser le mode de détermination du montant de la rémunération pour copie privée. Cet impératif se trouve confirmé par la désuétude d’un mode de calcul conçu pour des supports analogiques alors que l’essentiel des ressources de la rémunération pour copie privée provient désormais de supports numériques.

Il résulte de ce double constat, tout d’abord, la nécessité de moderniser le mode de détermination du montant de la rémunération pour copie privée et, dans la mesure du possible, de le préserver de l’obsolescence en le fondant sur des principes détachés de caractéristiques techniques telles que la durée d’enregistrement des supports, inappropriée dans l’environnement numérique.

Il importe, ensuite, de définir le cadre dans lequel s’inscrira la commission administrative précitée pour déterminer le montant de la rémunération pour copie privée. A ce titre, les orientations données par le droit communautaire (en particulier par la directive 2001/29/CE) et le Conseil d’Etat (en particulier dans l’arrêt précité) conduisent à rechercher un juste équilibre entre, d’une part, la compensation du manque à gagner subi par les ayants droit au titre de l’exercice de l’exception de copie privée et, d’autre part, les usages, autres que de copie privée, des supports d’enregistrement concernés. Ainsi, le montant de la rémunération doit refléter au mieux la diversité et l’évolution des usages de ces supports : cette nécessaire corrélation conduira la commission, d’une part, à écarter toute rémunération pour les supports d’enregistrement dont la part d’usage à des fins de copie privée apparaîtrait négligeable et, d’autre part, à toujours maintenir le poids financier de la rémunération pour copie privée dans des proportions raisonnables, c'est-à-dire supportables pour les consommateurs et l’économie française.

Ces orientations, dont les modalités seront précisées par voie règlementaire, contribueront non seulement à sécuriser les travaux de cette commission mais également à leur donner une certaine prévisibilité nécessaire aux acteurs économiques directement ou indirectement concernés par la rémunération pour copie privée.