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PROTECTION DE L’IDENTITÉ (Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tardy
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ARTICLE
Supprimer l'alinéa 6.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 55-1 du Code Pénal dispose qu’un officier de police judiciaire peut prendre les empreintes digitales de toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Dès lors la possibilité d’utiliser les empreintes contenues dans le fichier de traitement de données va au-delà de l’établissement et de la vérification des titres d’identité ou de voyage, mais va servir dans le cadre des enquêtes de police.
Il porte donc atteinte au principe à valeur constitutionnel de la présomption d’innocence en traitant de façon identique les délinquants (fichés aux FAED, FNAEG, FIJAIS, …) et les honnêtes citoyens qui seront désormais considérés comme potentiellement coupables.