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ART. 5
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2011

PROTECTION DE L’IDENTITÉ (Deuxième lecture) - (n° 4016)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 5

Supprimer l'alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 55-1 du Code Pénal dispose qu’un officier de police judiciaire peut prendre les empreintes digitales de toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Dès lors la possibilité d’utiliser les empreintes contenues dans le fichier de traitement de données va au-delà de l’établissement et de la vérification des titres d’identité ou de voyage, mais va servir dans le cadre des enquêtes de police.

Il porte donc atteinte au principe à valeur constitutionnel de la présomption d’innocence en traitant de façon identique les délinquants (fichés aux FAED, FNAEG, FIJAIS, …) et les honnêtes citoyens qui seront désormais considérés comme potentiellement coupables.