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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 8
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2011

RÉFORME DES PORTS D’OUTRE-MER DE L’ÉTAT
ET DIVERSES DISPOSITIONS - (n° 4038)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi l’article 8 :

« Le code des transports est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

« 2° L’article L. 1422-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

« 3° Après l’article L. 3113-2, il est inséré un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement cité à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3113-1. » ;

« 4° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement cité à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à accélérer l’application par la France du Règlement n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 dit « Paquet routier » dont l’échéance de mis en œuvre a expiré le 4 décembre dernier.

Il consiste à compléter le code des transports pour, d’une part permettre la participation des candidats à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de transporteur aux frais de gestion de l'organisme auprès duquel ils s’inscrivent, d’autre part prévoir l’obligation pour les personnes souhaitant exercer la profession de transporteur par route d’obtenir une nouvelle autorisation d’exercice de cette profession en sus de leur inscription au registre des transporteurs qui demeure.

Afin d’éviter à la France une condamnation pécuniaire lourde par les instances communautaires, je vous demande d’adopter cet amendement.