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ART. 11
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 (Nouvelle lecture) - (n° 4100)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Scellier

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à l'amendement n° 19 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 11

Substituer aux alinéas 58 et 59 les dix alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les I et II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s’appliquent :

« 1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou d’un contrat de vente, à compter de cette même date ;

« 2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;

« 3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;

« 4° Pour les livraisons visées au 4 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;

« 5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée à compter de cette même date ;

« 6° Pour les livraisons visées au 6 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;

« 7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;

« 8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés au 9 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012 ;

« Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux livraisons à soi-même visées au III de l’article 278 sexies ayant fait l’objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date, ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation avant cette même date ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement vise à compléter l’amendement de la Commission des finances qui rétablit l’article 11 voté par l’Assemblée nationale en première lecture, en introduisant de nouveaux tempéraments à l’augmentation du taux réduit de TVA en faveur de l’ensemble des opérations de logement social (construction et rénovation) visées à l’article 278 sexies du CGI dès lors qu’elles ont obtenu une autorisation de l’État avant le 1er janvier 2012 ou que - si une telle autorisation n’est pas prévue pour le bénéfice du taux réduit de TVA - selon les cas, un avant-contrat de vente a été signé, une demande de permis déposée ou un acompte versé avant cette même date.

Ces opérations sont alors maintenues au taux de 5,5 %.