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APRÈS L'ART. 9
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Bénisti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque la personne est en état de récidive légale, la juridiction de jugement ordonne que cette présentation intervienne tous les mois ; cette obligation peut également être imposée par le juge de l’application des peines, selon les modalités prévues par l’article 712-6. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en œuvre la recommandation n° 7 du rapport d’information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux fichiers de police.

L’article 706-53-5 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de récidive légale, la juridiction de jugement ordonne obligatoirement que la personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) doit justifier de son adresse tous les mois. Toutefois, il arrive parfois que cette obligation ne figure pas dans la décision de condamnation. Dans ce cas, le suivi mensuel ne peut s’appliquer.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre au juge de l’application des peines d’ordonner la présentation mensuelle de la personne condamnée lorsqu’elle est en état de récidive légale.