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ART. 3
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2012

RÉFORME DE LA BIOLOGIE MÉDICALE - (n° 4178)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

Mme Vasseur

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ARTICLE 3

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 6211-13, les mots : « la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase » sont remplacés par les mots : « le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie médicale, il ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient ou dans des lieux permettant la réalisation de ce prélèvement ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :

« la phase pré-analytique »

les mots :

« le prélèvement d'un échantillon biologique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Environ 5 % des prélèvements sanguins seraient réalisés en cabinet permettant de répondre à des situations particulières, notamment en zones rurales, souvent éloignées des sites de laboratoires.

Selon l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, la phase pré-analytique comporte certes le prélèvement mais également d'autres actes.

Aussi, la phase pré-analytique va bien au delà du prélèvement.

De plus, l'article L. 6211-7 du code de la santé publique dispose qu’« un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical, ou pour certaines phases, sous sa responsabilité ».

Par cohérence avec les dispositions, du code de la santé publique énoncées ci-dessus, supprimer « la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale » et remplacer par « un prélèvement d'un échantillon biologique ».