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ART. 7
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2012

FINANCEMENT DES COMITÉS D’ENTREPRISE - (n° 4186)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Perruchot

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ARTICLE 7

Substituer à l’alinéa 1 les six alinéas suivants :

« La présente loi est applicable dans des conditions déterminées par décret :

« 1° À la délégation unique du personnel mentionnée à l’article L. 2326-1 du code du travail ;

« 2° Aux comités d’établissement mentionnés à l’article L. 2327-1 du même code ;

« 3° Au comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 ;

« 4° Au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 du même code ;

« 5° Au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, outre une clarification rédactionnelle, propose que les conditions d’application de la loi à ces entités soient déterminées par décret afin :

– d’éviter que dans le cas d’une entreprise à établissements multiples, tous les comités d’établissement et le comité central soient dans l’obligation chacun de désigner un commissaire aux comptes, cette mesure étant très coûteuse et ne garantissant pas une vision globale de l’usage des ressources par les institutions représentatives du personnel ;

– d’envisager la possibilité de seuils spécifiques adaptés aux comités d’établissements et au comité central, la structure des budgets de ces entités étant très différente.