Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

APRÈS ART. UNIQUEN° 2

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2012

RESPONSABILITÉ CIVILE DES PRATIQUANTS SPORTIFS - (N° 4231)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 2

présenté par

Mme Marland-Militello, M. Aly, M. Balkany, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Birraux, M. Blessig, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Alain Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Debré, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Door, M. Dosne, M. Estrosi, M. Ferrand, M. Fidelin, M. Ginesta, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, M. Grand, M. Grosperrin, Mme Grosskost, Mme Gruny, M. Guédon, M. Guibal, M. Herbillon, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Léonard, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Malherbe, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, Mme Pons, M. Proriol, M. Quentin, M. Raoult, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, Mme Roig, M. Roubaud, M. Saint-Léger, M. Salen, M. Sermier, M. Schneider, M. Siré, M. Soisson, M. Sordi, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Terrot, M. Vandewalle, M. Verchère, M. Victoria, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann et M. Zumkeller

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 313‑6‑1, il est inséré un article 313‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑2. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation commerciale, culturelle ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation ou dudit spectacle, est puni d’une peine de 15 000 € d’amende .

« Pour l'application de cet article, est considéré comme titre d’accès tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.

« Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 313‑9, les mots : « et à l’article 313‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 313‑6‑1 et 313‑6‑2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette proposition de loi est sans doute le dernier texte de cette législature en rapport avec le monde du sport. Il convient donc d'utiliser cet ultime véhicule pour réparer une omission dans l'article 5 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, article qui vise à mettre un terme aux nombreux et multiples méfaits du second marché de la billetterie lorsqu'il est hors de contrôle. Le dispositif introduit est tout à fait efficace mais il est limité à la billetterie sportive.

Or, les problèmes liés au second marché de la billetterie concernent, de la même façon, les manifestations commerciales et les manifestations culturelles. En outre, un nombre croissant de manifestations sportives sont précédées ou suivies de manifestations culturelles (par exemple les futurs Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Nice). Comment justifier que, dans le même lieu et au même moment, une manifestation sportive bénéficie d'une protection quant à sa billetterie alors que le spectacle vivant le précédant non ? Pour prendre un autre exemple, le Stade de France, le Parc des Princes ou Bercy, pour ne citer qu'eux, sont des enceintes qui accueillent à la fois des manifestations sportives et des manifestations culturelles de grande envergure. Comment justifier que deux régimes, l'un protecteur du consommateur et de l'ordre public, et l'autre sans cette protection coexistent dans ces lieux ?

L'Assemblée nationale et le Sénat se sont d'ailleurs montrés très vigilants face à ces problématiques et à leur étendue : les deux Chambres ont adopté des dispositions similaires sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Alors qu'il est urgent de combattre ces agissements nuisibles, il n'est pas assuré que le projet de loi sus-mentionné, pour lequel la procédure accélérée n'a pas pu être engagée, arrive à son terme avant la fin de la treizième législature, étant toujours en cours de navette, sans avoir encore été inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture.

Par le présent amendement, il s'agit donc d'introduire au plus vite dans notre ordre juridique, dans les mêmes termes que ceux de la loi du 1er  février 2012, une disposition qui fait consensus à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Après l'adoption du présent amendement, il conviendra, par cohérence, d'abroger l'article 8 bis A du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, dès la deuxième lecture à l'Assemblée nationale afin de ne pas perturber la suite de la navette.

L'enjeu est de taille : il s'agit de supprimer une inégalité profonde entre les consommateurs et les organisateurs de manifestations sportives, qui sont protégés par la loi, et les consommateurs et les organisateurs de manifestations culturelles ou commerciales, soumis aux mêmes problématiques, mais qui sont dépourvus de cette protection contre les risques, y compris d'ordre public, que fait peser le marché noir de la billetterie.