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APRÈS L'ART. 8
N° 676
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (n° 4332)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 676

présenté par

M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard,
Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec,
Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq,
M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et de la caisse nationale d’allocations familiales »;

2° Les deux premières phrases du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. ».

II. – L’article L. 137-14 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et de la caisse nationale d’allocations familiales » ;

2° À la même phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la dernière phrase du même alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent en premier lieu de relever les taux des contributions patronales et salariales sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites prévues aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la Sécurité sociale afin de les rapprocher des taux de cotisations sociales de droit commun. Ils proposent également de faire en sorte que ces contributions, instituées en 2007 au profit des seuls régimes obligatoires d’assurance maladie, viennent également financer la politique familiale.