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ART. PREMIER
N° 789
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (n° 4332)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 789

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 3 de la commission des finances

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à l'ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« croissance »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« calculés pour l’ensemble de l’année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l’article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012 ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le sous-amendement a pour objet de simplifier la mise en œuvre de la mesure proposée par le rapporteur afin d’éviter l’impact négatif de la désannualisation partielle du calcul des allégements généraux générée par la réforme.

Il prévoit que, pour la détermination du coefficient de réduction applicable au cours de chacune des périodes précédant et suivant la réforme, le calcul de l’annualisation de la réduction Fillon sera fait en 2012 en prenant en compte le total de la rémunération versée sur l’année, sans qu’il soit besoin d’opérer des proratas qui sont source de complexité notamment dans les cas de présence partielle du salarié sur les périodes concernées.

De manière symétrique, il est proposé de tenir compte du total de la rémunération versée en 2012 pour déterminer le taux de cotisations d’allocations familiales applicable du 1er octobre au 31 décembre 2012.

Les recettes supplémentaires correspondant à ces deux modifications peuvent être estimées à environ 300 millions d’euros.