Le Conseil
constitutionnel a été saisi, le 27 mai 2010, par le Premier ministre,
conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la
Constitution, de la loi organique relative au Conseil économique, social
et environnemental.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, dans
sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23
juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu le code électoral,
ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 85-205 DC du 28
décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n°
58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n°
2000-427 DC du 30 mars 2000 ;
Vu la loi organique n°
2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39
et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;
Le rapporteur ayant été
entendu ;
1. Considérant que la
loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise
sur le fondement non seulement des articles 69 et 71 de la Constitution
mais également de son article 39 ; qu'elle a été adoptée dans le respect
des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de
l'article 46 de la Constitution ;
(…)
- SUR LES DISPOSITIONS
RELEVANT DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION :
11. Considérant qu'aux
termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la
Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant
l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi
organique. ° Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour
si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate
que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de
désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le
président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le
Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ;
12. Considérant que
l'article 3 de la loi organique complète l'article 8 de la loi organique
du 15 avril 2009 susvisée afin de préciser que l'étude d'impact jointe à
un projet de loi doit exposer « s'il y a lieu, les suites données par le
Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental » ;
que, sous les mêmes réserves que celles énoncées par le Conseil
constitutionnel dans les considérants 15 et 17 de sa décision du 9 avril
2009 susvisée, cet article n'est pas contraire à la Constitution,
DÉCIDE :
(…).
Article 2.- Sous les
réserves énoncées au considérant 12, l'article 3 de la même loi organique
n'est pas contraire à la Constitution.
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Voir aussi :
-
Texte intégral de la décision n° 2010-608 DC du 24 juin
2010
-
Résolution modifiant
le Règlement de l'Assemblée nationale
-
Modernisation des
institutions de la Ve République
-
Congrès du 21 juillet 2008
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